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HONORAIRES D’AVOCATS : LA FACTURE DOIT PRÉCISER LES DILIGENCES ACCOMPLIES.
La Cour de cassation confirme par un attendu de principe que « ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences [de l’article L441-3 du Code de commerce], peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques ». Cet attendu rappelle la jurisprudence antérieure concernant l’obligation de respecter le formalisme imposé par l’’article L.441-3 (devenu L.441-9), qui impose à l’avocat de détailler les diligences accomplies dans le corps de la facture. Dans cette espèce, jugée le 21 avril 2022 (n°20-21.415), l’irrégularité tenait au fait que les factures produites étaient présentées sur une feuille libre sans entête, qu’elles mentionnaient…
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De la conciliation à l’arbitrage, ou l’insécurité juridique au cœur des différends entre avocats
Les 164 Barreaux français connaissent un grand nombre de litiges professionnels entre avocats. Les enjeux, personnels ou économiques, peuvent être très importants. Pourtant, il y a un manque de sécurité juridique. Les textes sont lacunaires, la jurisprudence parfois contradictoire ou ignorée dans la pratique. L’exemple du passage de la phase de conciliation à l’arbitrage du Bâtonnier.
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Validité d’une lettre de change : le formalisme de substitution appliqué à la signature du tireur !
La Cour d’appel de Grenoble confirme la validité d’une lettre de change alors que le tireur – également tiré accepteur – n’avait pas apposé sa signature à l’emplacement prévu à cet effet, ce qui constitue habituellement une cause de nullité de la traite.
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La Cour de Cassation réaffirme le devoir de conseil et de mise en garde de l’avocat rédacteur d’acte
Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation rappelle que l’avocat rédacteur est tenu d’alerter expressément les parties des risques inhérents à l’opération, sans que les stipulations claires de l’acte puissent l’en exempter. Il appartient au juge saisi d’une action en responsabilité civile de vérifier si l’avocat a effectivement rempli cette obligation.
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Frais de recouvrement B2B : un pavé dans la mare
Retour sur un étonnant arrêt du 18 mars 2021 de la Cour d’appel de Rennes qui a considéré que les honoraires d’avocat ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L.441-10 du Code de commerce, contrairement à la jurisprudence désormais bien établie, et à la doctrine administrative.
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Rupture brutale de la relation avocat/client : quelle protection pour le cabinet?
A ce jour, la profession d’avocats reste exclue du bénéfice de l’article L.442-1 du Code de commerce en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie. Mais il dispose néanmoins du droit à ce que son mandat ne soit pas rompu de manière brutale et intempestive… tour d’horizon et perspectives de combat.
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La Cour de cassation élargit le droit à réparation de la victime de pratiques déloyales
En présence d’un préjudice résultant d’une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu, les juges peuvent tenir compte de l’économie injustement réalisée pour évaluer l’indemnité due à la victime.
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Garanties prises par le Gérant au nom d’une SARL: conditions pour la nullité
La pratique des affaires voit couramment le gérant d’une SARL souscrire à titre personnel un engagement garantissant les obligations prises par sa société. Les mêmes actes peuvent être consentis par une société, représentée par son gérant, afin de garantir les engagements pris par une autre société. Analyse de conditions pour invoquer leur nullité. La société garante, lorsque la garantie est actionnée par le créancier, tente souvent de la remettre en cause au motif que le gérant n’aurait pas pu valablement engager la société dès lors que la sûreté consentie serait contraire à l’intérêt social. En effet, l’article L.223-18 du code de commerce dispose que « la société est engagée même par les…
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Procédures collectives : admission de la compensation de créances connexes en présence d’une exécution défectueuse du contrat
Le premier alinéa de l’article L.622-7 du code de commerce précise que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Cette disposition a fait l’objet de plusieurs décisions intervenues pour préciser dans quelles conditions le créancier, d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, peut faire jouer le mécanisme de la compensation entre sa créance née antérieurement à l’ouverture et les sommes éventuellement dues au débiteur au titre de leurs relations antérieures. Une décision récente de la Chambre commerciale de la cour de cassation, du 27 janvier 2015, confirme…
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Entrée en vigueur du Règlement « Bruxelles I BIS » en matière de décisions de justice civiles et commerciales
Depuis le 10 janvier 2015 est entré en vigueur le nouveau règlement « Bruxelles I Bis » adopté le 12 décembre 2012 par le Parlement et le Conseil européen. Ce règlement remplace le règlement « Bruxelles I » qui avait été adopté le 22 décembre 2000. Cette refonte a pour objectif de faciliter et d’accélérer la libre circulation des décisions de justice en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne ainsi que de simplifier les règles en matière de compétence judiciaire. La plus importante nouveauté apporté par le règlement « Bruxelles I Bis » concerne la suppression de la procédure d’exequatur des décisions judiciaires rendues au sein des…